De héros à zéro. Un policier du SPVQ écope d’une sentence de prison.

De héros à zéro

Jean-Bernard Lajoie, policier pour le SPVQ, est un des rares policiers à s’être mérité une médaille décernée par le ministre de la sécurité publique. Lui qui a déjà eu un uniforme, un insigne, mais qui aujourd’hui se mérite les barreaux. Il est reconnu coupable de trafic de cocaïne, et d’avoir utilisé le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ)(art. 342.1 C.cr) pour éviter que sa double vie ne soit découverte. Tout ça dû à sa consommation de cocaïne. Commençant à se sentir épié, surveillé et même suivi, il sombre dans un état de paranoïa et utilise le CRPQ à des fins personnelles en vérifiant jusqu’à 29 fois sa propre plaque d’immatriculation et ce, durant une période de 3 ans. Pourquoi vérifier sa propre plaque? Bien entendu pour voir qui le vérifiait. Était-ce des confrères, un autre corps policier ou peut-être même qu’il doutait de son propre partenaire. LAJOIE ne s’en n’ai pas tenu seulement qu’à ses accusations-là, voilà qu’en décembre 2017, il se retrouve à nouveau devant le juge pour une accusation de voie de fait armée

Encore et encore….

Ayant été libéré sous probation et devant respecter certaine condition comme ne pas consommer ou posséder de la drogue ou substance illicite celui-ci a été appréhendé en octobre 2018 en possession de cocaïne et est toujours détenu. Voyant tous les dossiers s’accumuler, les non-respects de ses conditions de libération, le juge a réuni tous les dossiers et déterminé une peine de 10 mois contre LAJOIE. Il porte sa cause en appel réclamant un nouveau procès. LAJOIE clame l’incompétence de son avocat Jean-Rock Parent. Il incombe le fait qu’il n’a pas eu un procès juste et équitable et une défense pleine et entière avec son avocat.

Comment peut-on se rendre   jusqu’à cette étape ultime du processus judiciaire pour cet ex-policier du SPVQ? La prison. Nous sommes d’accord qu’avant d’en arriver à cet aboutissement, imposé par un juge, il y a eu toutes les étapes qu’un citoyen « normal » peut subir lorsque celui-ci passe dans les mailles du système de Justice pénal. Il est primordial de savoir que le tout a découlé assurément d’une plainte d’un citoyen, d’un collègue ou même d’une victime. Alain Bouffard, enquêteur à la SQ, nous a présenté les étapes d’une enquête criminelle lors de sa présentation et mentionnait que la première étape était la déposition initiale d’une plainte. Par exemple, pour le SPVQ, il y a bien sûr le 911, mais aussi le 641-AGIR qui est principalement employé pour déposer une plainte de façon anonyme. Cette ligne téléphonique est confidentielle et beaucoup l’utilisent pour rapporter des actions que les gens veulent dénoncer sans toutefois vouloir s’impliquer davantage. Nous savons qu’un processus judiciaire peut être long et les plaignants n’osent pas dénoncer pour justement l’éviter. Ceci-dit,  cette étape est la clef pour démarrer une enquête criminelle ou toute autre enquête (discipline, déontologie). Il faut initialement un plaignant. 

Dans son article du 6 février 2019, paru dans actu policing, CAREAUALEXIA nous donne un bel exemple de sanction déontologique qu’a commis un policier en utilisant la banque de données du CRPQ. Comme dans le cas de ce policier, la finalité du déroulement de l’enquête de l’agent LAJOIE aurait pu être tout autrement s’il avait seulement utilisé le CRPQ sans commettre d’autres infractions au Code criminel. Le policier en utilisant une banque de donnés à laquelle il lui est formellement interdit de s’en servir à des fins personnelles est venu enfreindre plusieurs normes écrites dans diversesdispositions légales comme :

Art 258 et 234 de La loi sur la police 

Art 342.1 Code Criminel

Art 4, 6.4, 22, dans Les dispositions règlementaires. ( p.37)

Art. 4 et 9 dans des dispositions déontologiques 
La Jurisprudence  C.D.P. c. Gagné, 14 décembre 2005 C-2005-3258-1

Ce policier aurait pu recevoir une toute autre sentence si on se réfère à d’autres dispositions autres que le code criminel comme dans le règlement 5272  sur la discipline des membres du Service de police de la Ville de Québec, section V, article 22 qui prévoit comme dans le code de déontologie à l’article 234 d’autres conséquences (6) moins sévères comme l’avertissement, le blâme et même à la limite la destitution. Par contre, dans le cas présent, vu l’ampleur de l’utilisation, la fréquence et autres preuves circonstancielles, la destitution aurait pu remplacer la prison. Une peine qui peut faire aussi mal pour quelqu’un qui devait avant tout servir et protéger la population.   Le regard des pairs aura été dévastateur dans sa descente aux enfers.

 LAJOIE a fait défaut dans sa mission principale de policier (art. 48 Loi sur la police ) qui est de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. De plus, la confiance du public a été estompée totalement. Il n’a pas su répondre adéquatement et en toute intégrité à son rôle de protection des victimes et d’arrestation des suspects. Il est devenu ironiquement «de héros à zéro » en devenant lui-même le principal acteur dans une enquête criminelle.