Des changements importants en matière de capacités affaiblies par l’alcool et les drogues (Projet de loi C-46).

La conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, et maintenant de plus en plus par la drogue, sont les principales cause d’accident sur nos routes. Les collisions d’automobiles engendrent des milliers de morts et de blessés chaque année au Canada. Ici, au Québec, des centaines d’appels au 911 sont logés pour dénoncer par exemple la conduite erratique d’un conducteur ou un accident dont le conducteur pourrait avoir les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Les policiers dépêchés sur les lieux commencent leur enquête auprès du conducteur fautif et peuvent ensuite procéder à l’arrestations de ce dernier et appliquer les articles du code criminel afin d’exercer leur pouvoir adéquatement selon des règles bien établies au Code Criminel. Cette infraction au Code Criminel est considérée comme un « crime » vue l’action interdite et sanctionnée par celui-ci. Nous sommes loin du crime le plus grave connu au moyen âge comme étant le blasphème. 

 Il faut être conscient qu’environ 90% des activités journalières d’un patrouilleur, dont, entre autre,  celui de d’effectuer des arrestations, sont en majeure partie déclenchées par un appel d’un citoyen. Cette tendance se maintient dans le temps. La majorité des appels en matière de capacités affaiblies sont initiées par le dénoncement d’un citoyen d’un comportement jugé anormal d’un conducteur de la route. Ceux-ci – les policiers – sont continuellement formés afin d’être à jour pour assurer la sécurité des citoyens et faire respecter les lois et règlements.

Malgré l’adoption par le Parlement en 1921 de l’infraction pour conduite en état d’ébriété, et toutes les nombreuses modifications apportées au cours des dernières décennies, il n’en demeure pas moins qu’une refonte complète de cette section du code criminel devaient être vue et revue afin d’être encore mieux adapté pour répondre à ce fléau qui ne cesse d’augmenter. Cette refonte est arrivée en 2018. 

La loi C-46 comporte une transition puis une refonte des dispositions en lien avec les infractions relatives aux moyens de transport. Elle est venue se greffer à la loi c-45 « la loi sur le cannabis » arrivée en octobre 2018. Ces nouvelles dispositions législatives prévoient, notamment des nouveaux pouvoirs aux policiers en ce qui a trait à la capacité de conduire avec les facultés affaiblies par la drogue en plus de la création de nouvelles infractions. De plus, ses nouvelles dispositions faciliteront également le régime actuel de la preuve en matière de capacité de conduire affaiblies par l’alcool tout en modifiant certains pouvoirs aux policiers. Les premières séries de modification sont en force depuis le 21 juin 2018. Il en existe 3 principales pour les patrouilleurs soit la création de nouvelles infractions en lien avec une concentration de drogue dans le sang, l’ajout du « matériel de détection des drogues approuvé » MDDA et l’ajout du pouvoir d’ordonner un prélèvement d’un échantillon sanguin.

Quant aux modifications de la deuxième vague effective le 18 décembre 2018, les articles 249 à 262 du code criminel sont abrogés et remplacés par les articles 320.11 C.Cr et suivants.

Un nouvel article fait son apparition en ce qui a trait au dépistage obligatoire L’article 320.2(2) du Code Criminel. Cet article mentionne entre autre:

L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la Common Law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

– site Web de la législation au Canada

Cela permet à un policier d’exiger d’un conducteur qu’il fournisse un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA si le policier en a un à portée de main. Cette nouvelle disposition n’exige pas du policier qu’il soupçonne raisonnablement que le conducteur ait de l’alcool dans son organisme, contrairement à ce qui se faisait. Il n’en demeure pas moins que des soupçons raisonnables seront toujours requis lorsque l’ADA n’est pas à portée de main du policier. Ne vous surprenez donc pas si un policier vous intercepte avec un appareil de détection approuvé en main et qu’il vous ordonne de souffler. Le stade des soupçons ne sera pas requis et advenant le cas d’un refus vous pourriez être accusé d’un refus au code criminel entrainant de nombreuse conséquences comme la saisie de votre véhicule pour un minimum de 30 jours et  la suspension de votre permis de conduire pendant 3 mois, …

Dès le 18 décembre, les policiers n’auront plus besoin de soupçons de consommation d’alcool pour exiger un échantillon d’haleine à un automobiliste. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Il y a encore beaucoup d’autres modifications qui joueront tour à tour un rôle primordial que ce soit au niveau de la mise en accusation, de la sentence, des peines minimales et des moyens de défense autrefois utilisés.

Auparavant, les avocats de la défense pouvaient notamment s’attaquer à la présomption d’identité (258.(1)d)ii C.Cr ) concernant la défense « dans les meilleurs délais » et celle qui impliquait l’endroit où le suspect consommait une grande quantité d’alcool juste avant de prendre le volant et que son taux d’alcoolémie ne dépassait pas le seuil des 80mg%. Cette défense était connue sous le nom de la défense du « dernier verre ».

Avec ces moyens de défense utilisés trop longtemps, j’estime, à mon avis, que l’apparition de la présomption d’alcoolémie à l’art. 320.21 (4) C.Cr. viendra ajouter au conducteur fautif 5mg% par tranche de 30 minutes tout taux d’alcoolémie recueillis plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire.  Cela viendra resserrer l’étau autour des conducteurs fautifs qui voudront déjouer le système de justice pénal. Ce calcul est complexe en soit et est évalué cas par cas par les policiers formés pour effectuer le dépistage du taux d’alcoolémie d’un contrevenant.

À l’aube de tous ses changements, il y aura assurément des contestations concernant la charte des droits. C’est pourquoi tous les policiers seront formés adéquatement pour répondre à ses nouveaux passages dans le code criminel. Il n’a pas été question ici de la drogue au volant, mais vous devez savoir que la loi est complètement changée également a ce niveau.

Soyez vigilants lors de votre consommation d’alcool. Pensez au geste de prendre le volant, car les policiers seront plus outillés, les peines seront plus sévères et la preuve du taux d’alcoolémie beaucoup plus simplifiée.