SPVM – «profilage racial» et répercussions

Un jeune homme de 26 ans dépose une plainte au Service de police de la Ville de Montréal à la suite d’un évènement survenu le 7 mars dernier. Dans l’article qui relate les faits disponibles ici, on y raconte que le jeune homme s’est rendu chez sa copine après une soirée pour la ramener chez elle. Pour divertir sa douce, l’individu est sorti de son véhicule pour faire une gigue. Au même moment, un véhicule de police est passé par là et une agente du SPVM a interpelé le jeune homme pour lui demander pourquoi il était si heureux. Celui-ci a répliqué simplement qu’il voulait rendre sa compagne heureuse. Par la suite, les policiers ont procédé à une sorte d’interrogatoire comportant une multitude de questions comme :

Is that your car? What’s your name? Are you drunk?

Quand le jeune homme a mentionné qu’il ne boit jamais, les policiers sont sortis du véhicule patrouille pour s’approcher de lui. Ils l’ont accusé d’être debout au milieu de la route, ce que le plaignant a réfuté en disant plutôt qu’il ne faisait que danser près de la voiture de sa petite amie. C’est à ce moment que les deux policiers présents sur les lieux ont appelé des renforts et l’un d’entre eux a tenté d’attraper le jeune homme par le bras. Cinq minutes plus tard, cinq voitures étaient sur les lieux et certains policiers étaient sortis de leur véhicule, mains sur le pistolet. La policière qui avait appelé les renforts a alors donné un constat d’infraction au jeune homme pour : « being a pedestrian and standing on the roadway to deal with the occupant of a vehicle ». Ce libellé se traduit par « être un piéton dans un passage routier pour traiter avec l’occupant d’un véhicule ».

En effet, l’article 448 du Code de la sécurité routière prévoit qu’« Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule. » Or, puisque celui-ci était le conducteur du véhicule en question et qu’il était près du véhicule, il n’est pas exact que cet article trouve application en l’espèce.

Par ailleurs, comme le mentionne le Code de déontologie des policiers du Québec, à son article 6, alinéa 1, le policier ne doit pas « avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire ». En effet, puisque l’individu était seul, l’arrivée de cinq auto-patrouilles pourrait être interprétée comme une force non nécessaire.

De plus, dans un rapport sur lequel l’article fait le point, une constatation claire se fait sentir : 40 % des jeunes noirs ont été soumis à des contrôles d’identité contre 6 à 7 % des jeunes blancs.

Sans contrôle, ces pratiques du Service de police de la Ville de Montréal créeront sans doute un sentiment de « ras le bol » chez les individus de couleur de l’île. Ce même sentiment s’est même déjà fait sentir à Toronto. La confiance y est maintenant brisée entre les services de police et les communautés racisées qui y vivent.

Pour rebâtir cette confiance, le gouvernement provincial de l’Ontario a adopté un nouveau règlement qui empêche les policiers de demander des pièces d’identité lors des contrôles de routine dans les rues (pratique du «carding»). De ce fait, comme l’article de The Star le mentionne, cette nouvelle règlementation force les policiers à « […]  tell people why they are being stopped and their right not to provide personal information ». En d’autres mots, les policiers devront dire pourquoi ils interceptent un individu et lui dévoiler son droit de ne pas donner d’informations personnelles. Bien sûr, si un policier juge qu’un crime est commis, il pourra, en toute légalité, demander quelques informations à un individu.