Fusillade à Saint-Anicet: décision rendue!
Depuis cette sombre nuit du 23 avril 2015, l’affaire impliquant certains policiers dans une fusillade entrainant la mort d’un homme âgé de 42 ans (nous ne révèlerons pas son identité pour des raisons de confidentialité) a pris fin. Ce n’est environ qu’un an plus tard, soit le 21 janvier dernier, que le verdict est tombé. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déclaré qu’il n’y aura pas d’accusation portée contre la Sûreté du Québec (SQ) dans cette affaire. Suite à une étude approfondie du rapport d’enquête produit par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le DPCP a déclaré que les policiers présents ce soir-là n’avaient commis aucune infraction au Code criminel. Bien que cette nuit fut tragique, les instances policières ont fait leurs devoirs dans l’exercice de leur fonction.
Le printemps dernier, La Sûreté du Québec s’est rendue, de nuit, sur une propriété privée. Les policiers avaient reçu de l’information indiquant qu’un homme, possiblement armé d’un fusil, allait s’enlever la vie. Trois policiers se sont déployés sur la propriété pour sécuriser les lieux. Dans les alentours, les policiers ont aperçu un individu dans l’obscurité et ont révélé leur présence. C’est alors qu’un coup de feu retentit. Suite à cette détonation, ils ont répliqué de plusieurs tirs en direction de l’individu. Peu de temps s’écoula avant que le groupe tactique d’intervention (GTI) fasse la macabre découverte de l’homme, sans vie, dissimulé à l’intérieur d’une roue de tracteur avec une arme à feu à proximité. L’ensemble des éléments de preuve ainsi que l’expertise des diverses personnes ayant travaillé sur cette affaire démontrent que l’homme s’est suicidé avec l’arme à feu retrouvé près de son cadavre et que les projectiles tirés par les policiers n’ont causé que des blessures superficielles et non mortelles.
L’article 25(3) du Code criminel stipule qu’une personne n’est pas justifiée d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves. Dans notre cas, le DPCP juge que les conditions énumérées dans cet article ont été bel et bien respectées par les policiers lors de l’intervention.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l’étude du rapport d’enquête a été confiée à un comité composé de deux procureurs. Ceux-ci ont examiné attentivement les faits décrits dans le rapport d’enquête afin d’évaluer si ceux-ci révèlent la commission d’infractions criminelles. L’analyse a été remise au procureur en chef du Bureau du service juridique pour approbation, ce dernier en a informé le directeur adjoint aux poursuites criminelles et pénales. La décision de ne pas porter d’accusation est basée sur le rapport d’enquête préparée par le SPVM. Un proche de la personne décédée a été informé des motifs de la décision par un des procureurs qui a participé à l’analyse du dossier.
Le fardeau de la preuve est très lourd en droit criminel, car le principe de la présomption d’innocence demande à ce que la preuve soit faite en dehors de tout doute raisonnable de la culpabilité de la personne accusée. Le procureur examine la totalité des preuves et évalue si elles sont suffisantes pour établir la culpabilité de l’accusé. De plus, le procureur ne se fie qu’aux preuves et autres éléments de façon objective et impartiale. Ce n’est pas son rôle de commenter les actions qui ont été posées ou de les dénoncer. Il doit éviter d’être influencé par les médias et toute autre pression extérieure. Bref, le procureur n’essaie pas d’obtenir une condamnation à tout prix, il doit être sûr que les preuves sont suffisantes pour poursuivre.