Un policier de Québec accusé de trafic de cocaïne…
Un agent du service de police de la ville de Québec, Jean-Bernard Lajoie, fait face à quatre chefs d’accusation. Les deux premiers tiennent compte de trafics de cocaïne ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 1er mars 2014 ainsi qu’entre le 1er novembre 2014 et le 20 janvier 2015. Les deux autres accusations portent sur le fait que l’agent Lajoie aurait commis un abus de confiance en accédant de manière non autorisée au Centre de renseignement policiers du Québec. Remis en liberté pour la période des procédures, Lajoie s’est engagé à respecter certaines conditions telles que ne pas consommer de drogues, ne pas communiquer avec les trois témoins de la cause, ne pas boire d’alcool et ne pas fréquenter de bars. Entre le 1er février et le 17 décembre 2015, le policier était suspendu sans solde. Après cette date, le comité exécutif de la ville de Québec a pris la décision de congédier l’agent suite au rapport d’un comité disciplinaire. Résultant de ces évènements, la fraternité des policiers de la ville de Québec a déposé un grief contre le congédiement de monsieur Lajoie.
«M. Lajoie conteste son congédiement et nous, tant qu’on n’a pas le résultat des procédures criminelles intentées contre lui, on n’a pas le choix de déposer un grief. Si jamais il était déclaré coupable, il serait destitué automatiquement en vertu de la Loi sur la police», a expliqué au Soleil Marc Richard, président de la Fraternité.
Puisque la police a, entre autres, le rôle de faire respecter les lois inscrites au Code criminel, il est primordial qu’elle les respecte elle-même. Afin d’être embauché au sein d’un service de police, certaines conditions minimales doivent être respectées. L’une d’entre-elles, tel qu’il est mentionné dans l’article 115 de la Loi sur la police, stipule que pour devenir policier il ne faut pas avoir été reconnu coupable d’un acte ou d’une omission que le Code criminel prohibe, peu importe les raisons. Jean-Bernard Lajoie, pour sa part, en étant accusé de quatre chefs d’accusation de nature criminelle, pourrait éventuellement ne plus répondre à ce critère de l’article. Dans ce cas-ci, selon l’article 119 de cette même loi il serait immédiatement congédié s’il était déclaré coupable. De plus, selon l’article 64 de cette loi, lorsque le directeur général a des motifs raisonnables de croire que la conduite d’un des agents du service de police est susceptible de mettre en jeu l’exercice des devoirs de ses fonctions, il lui est possible de faire enquête à son sujet. Par la suite, il détient la possibilité de le suspendre, avec ou sans solde, ou même de le congédier, avec l’autorisation du ministre, s’il s’agit d’un motif grave.
Pour ce qui est du grief porté par la fraternité des policiers de la ville de Québec à la suite du congédiement de l’agent de la paix, il sera bien-entendu retiré dans le cas où Jean-Bernard Lajoie serait déclaré coupable des chefs d’accusation portés contre lui. Un grief correspond à un mécanisme obligatoire imposé aux membres d’une convention collective. Il est déposé dans le but de régler une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de cette même convention.
En médiatisant de plus en plus les bons et les mauvais comportements des policiers, il est possible de croire que ces articles de presse remettent en jeu la légitimité des pratiques policières. Cependant, selon la publication de Line Beauchesne, ces articles sont écrits de façon à ne pas détruire l’image de la police, puisqu’il s’agit d’événements isolés et non de comportements généraux des services de police. De plus, il est aussi important de mentionner que les erreurs de parcours des policiers ne font pas non plus d’eux de mauvaises personnes et encore moins de mauvais agents de la paix. Dans le cas de l’agent Jean-Bernard Lajoie, il a, entre autres, été médaillé pour avoir sauvé une personne suicidaire. Cet acte héroïque est également mentionné dans la majorité des articles traitants de sa comparution pour les quatre chefs d’accusation auxquels il fera face. De cette façon, le SPVQ s’assure de démontrer que le fait de transgresser les lois, que l’on soit policier ou un simple citoyen, sera réprimandé. Il s’assure également de préserver son image en laissant bien paraître qu’il s’agit d’un événement exceptionnel et isolé.